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Actualités
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Majoration des droits à construire de 30 %
La loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a été publiée au Journal Officiel du 21 mars, après avoir été adoptée, en lecture définitive à l’Assemblée nationale,
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Substitution des SHON et SHOB par la notion de surface de plancher
Pris sur le fondement de l’article 25 de la loi Grenelle 2, une ordonnance du 16 novembre 2011 ainsi que son décret d’application du 29 décembre 2011 définissent la notion de surface de plancher
Le 12 octobre 2011
Hospitalisation d’office - précisions
DC du 6 octobre 2011, n°2011-174 QPC
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 octobre 2011 a censuré l’expression de « notoriété publique » de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique aux termes duquel :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaire de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1 ».
Le Conseil constitutionnel a jugé que « les conditions dans lesquelles l’hospitalisation d’office d’une personne peut être ordonnée en cas de danger imminent sont insuffisamment encadrées et méconnaissent les exigences constitutionnelles qui assurent la protection de la liberté individuelle ». Il a donc décidé d’expurger la notion de « notoriété publique » de l’article L. 3213-3 du CSP en dénonçant le flou juridique qu’elle représente. En effet, ce concept, s’approchant trop de la rumeur publique comporte de grands risques au regard des libertés individuelles.
Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé le reste des dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP conforme à la Constitution sous réserve que tout placement d’urgence en soins psychiatriques décidé par le maire soit accompagné d’un certificat médical en application de l’article L. 3213-3 du même code.
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