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Actualités
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Précisions quant aux modalités de contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement
Le décret N° 2011-1460 du 7 novembre ...
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La réglementation de l’implantation des antennes-relais est une compétence exclusive de l’Etat
CE, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492 ; Commune des Pennes-Mirabeau, n°329904 ; Société française de Radiotéléphone, n° 341767/341768.
Le 24 novembre 2011
La réglementation de l’implantation des antennes-relais est une compétence exclusive de l’Etat
CE, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492 ; Commune des Pennes-Mirabeau, n°329904 ; Société française de Radiotéléphone, n° 341767/341768.
Dans ces trois affaires, les maires avaient pris un arrêté municipal en vertu de leur pouvoir de police générale portant sur l’implantation des antennes de relais de téléphonie mobile afin de protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
C’était au titre du principe de précaution, disposé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, que les maires avaient pris ces arrêtés pour éviter l’implantation d’antennes de radiotéléphonie aux abords des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgés.
Au regard des dispositions du Code des postes et des communications électroniques (articles
L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43), le Conseil d’Etat a jugé que la règlementation de l’implantation des antennes-relais est un pouvoir de police spéciale appartenant exclusivement à l’Etat et plus particulièrement au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et postes (ARCEP) et à l’Agence nationale des fréquences (ANFR).
Dans cette perspective, le Conseil d’Etat a jugé que le principe de précaution ne saurait permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a considéré que le maire peut demander à être informé de l’état des installations radio électriques exploitées sur le territoire de sa commune.
Enfin, le maire demeure compétent en cas d’urgence et au vu de circonstances locales exceptionnelles pour édicter des décisions individuelles de police municipale concernant une antenne relais déterminée.
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