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Majoration des droits à construire de 30 %
La loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a été publiée au Journal Officiel du 21 mars, après avoir été adoptée, en lecture définitive à l’Assemblée nationale,
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Substitution des SHON et SHOB par la notion de surface de plancher
Pris sur le fondement de l’article 25 de la loi Grenelle 2, une ordonnance du 16 novembre 2011 ainsi que son décret d’application du 29 décembre 2011 définissent la notion de surface de plancher
Le 12 octobre 2011
Précisions quant à l’utilisation du référé contractuel
CE, 30 septembre 2011, Commune de Maizière-les-Metz, n° 350148
Un requérant doit informer le pouvoir adjudicateur de l’introduction de son recours en référé précontractuel pour pouvoir, par la suite, engager un référé contractuel si le marché a été signé.
Le litige portait en l’espèce sur la procédure adaptée engagée par la commune de Maizières-Lès-Metz et ayant trait à un marché à bons de commande de nettoyage des réseaux de soufflage et de dégraissage des hottes et ventilations de plusieurs bâtiments municipaux.
Un candidat évincé, la société SDI Extraction, a introduit le 6 mai 2011, un référé précontractuel contre cette procédure. Toutefois, ce référé n’a pas été notifié à la ville, comme le prévoit l'article R. 551-1 du code de justice administrative. Le 10 mai 2011, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg a tout de même informé la ville de ce recours. Cette dernière a cependant fait savoir au juge que le contrat était déjà signé. Le requérant a maintenu son référé précontractuel, et a de surcroit engagé à titre subsidiaire un référé contractuel contre le marché signé.
Par une ordonnance du 1er juin 2011, le Juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande en référé précontractuel du requérant, mais a fait droit au référé contractuel introduit.
La commune s’est en conséquence pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’État a rappelé que l'article L. 551-14 du code de justice administrative prévoit que le recours contractuel est ouvert au demandeur qui a introduit un référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension déclenchée par la saisine du juge des référés ou ne s'est pas conformé à la décision du juge.
Mais, il a estimé « qu’il en va toutefois différemment lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L. 551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel en raison de la méconnaissance, par le demandeur, de ses obligations de notification prévues à l'article R. 551-1 ».
Ainsi, à cause de son inertie, la société se voit logiquement privé du référé précontractuel, mais de surcroît du référé contractuel. Le Conseil d’État a donc considéré que le référé contractuel du candidat était irrecevable, et a en conséquence annulé l’ordonnance.
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